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Responsabilité décennale et élément d’équipement non destiné à fonctionner

Cass. Civ. III : 13.7.22
19-20.231

Les désordres affectant un élément non destiné à fonctionner, adjoint à l'existant, relèvent exclusivement de la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur (ou réputé constructeur). 
En l’espèce, les acquéreurs d’une maison individuelle ont constaté des remontées d'humidité affectant notamment le carrelage et des cloisons en plaques de plâtre. Ils ont assigné les vendeurs en réparation, ces derniers ayant réalisé des travaux de rénovation six ans avant la vente du bien. 
La Cour de cassation rappelle qu’en principe, les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables et installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale du constructeur lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination (Cass. Civ III 15.1.17, n° 16-19.640 ; Cass. Civ III : 14.9.17, n° 16-17.323 ; Cass. Civ III : 26.10.17, n° 16-18.120 ; Cass. Civ III : 7.3.19, n° 18-11.741).
La Cour rappelle également que cette règle ne s’applique, s'agissant des éléments adjoints à l'existant, que lorsque les désordres trouvent leur siège dans un élément d'équipement destiné à fonctionner (Cass. Civ III : 13.2.20, n° 19-10.249).
Or, bien que le carrelage collé sur une chape et les cloisons de plaques de plâtre soient des éléments dissociables de l'ouvrage, dès lors que leur dépose et leur remplacement peuvent être effectués sans détérioration de celui-ci, ils ne sont toutefois pas destinés à fonctionner. 
Par conséquent, les désordres les affectant relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur ou réputé constructeur et non de sa responsabilité décennale.

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