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Expulsion : prise en compte de la présence d'enfants

CE : 28.7.17
N° 395911

Saisi d’un second pourvoi, le Conseil d’État statue définitivement dans une affaire pour laquelle, à la suite de l’occupation par plusieurs familles d’un bâtiment (dépendance du domaine public), le tribunal administratif avait ordonné l’expulsion des occupants sans droit ni titre.

Le Conseil d’État considère, en se fondant sur l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, que dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.

Ainsi, lorsque l'exécution d’une demande d'expulsion est susceptible de concerner des enfants, il appartient au juge administratif de prendre en compte l'intérêt supérieur de ceux-ci pour déterminer, au vu des circonstances de l'espèce, le délai qu'il impartit aux occupants afin de quitter les lieux. 

Cependant, ce délai doit également tenir compte :

  • des diligences mises en œuvre par les services de l'État aux fins de procurer aux personnes concernées, après leur expulsion, un hébergement d'urgence ou, si les intéressés remplissent les conditions requises, un hébergement ou logement dans le cadre du DALO (Droit au logement opposable) ;
  • de l'existence éventuelle d'un danger grave et imminent pour les occupants de l'immeuble du fait de leur maintien dans les lieux ;
  • de l'existence d'un projet d'affectation de l'immeuble à une activité d'intérêt général, dont l'occupation a pour effet de retarder la réalisation, ainsi que de la possibilité qui a été donnée à l'autorité administrative de procéder au recensement et à la définition des besoins des personnes concernées.

Dans le cas d'espèce, l'occupation illégale de l'immeuble avait pour effet de retarder le projet de création d'un lieu d'hébergement d'urgence pour des personnes en situation de grande précarité. C'est donc à juste titre que le tribunal administratif a fait droit à la demande du préfet de procéder à l'expulsion des occupants sans droit ni titre.

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