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VEFA / Vice apparent ou défaut de conformité

Cass. Civ. III : 2.3.05


En VEFA, la chose vendue doit être livrée à l'acquéreur sans défaut de conformité, ni vice de construction. La constatation de l'un ou l'autre par l'acquéreur lui offrant la possibilité de soumettre le vendeur à des sanctions bien différentes, la distinction a son importance. On retient le défaut de conformité lorsque la chose livrée est techniquement correcte, mais différente de celle promise au contrat, aux annexes, aux plans… Au contraire, le vice de construction est nécessairement une défectuosité de la chose, une malfaçon. La Cour précise ici, pour une hauteur inhabituelle entre le sol d'un balcon et celui d'une salle de séjour, qu'il s'agit d'un vice de construction, les plans ne comportant aucune précision de mesure relative à ces balcons.

Le deuxième apport de l'arrêt porte sur les sanctions encourues par le vendeur pour les vices de construction apparents. Allant au-delà du strict contenu de l'article 1642-1 du code civil qui prévoit que l'acquéreur peut demander la résolution du contrat ou la diminution du prix à moins que le vendeur ne s'engage à réparer le vice, la Cour de cassation affirme la possibilité pour l'acquéreur de demander la réparation du vice en nature ou par équivalent et la possibilité d'obtenir un dédommagement du préjudice de jouissance ayant pu découler de ce vice.

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