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Surendettement / Avis à tiers détenteur / Suspension

Cass. Civ. I : 15.12.05


Si la saisine de la commission de surendettement n'interrompt pas automatiquement les procédures d'exécution dont peut faire l'objet le débiteur en difficulté (des saisies pour la plupart), la commission ou, en cas d'urgence le débiteur lui-même peut demander au juge de l'exécution la suspension de ces procédures. La suspension peut concerner tout type de dettes à l'exception des dettes alimentaires et peut intervenir tant que le paiement de la créance n'est pas intervenu. Elle est en tout état de cause provisoire.

La question s'est toujours posée quant à la possibilité qu'a le juge de suspendre un avis à tiers détenteur déjà délivré. Cette procédure permet au Trésor Public d'appréhender immédiatement tout ou partie des sommes détenues par un tiers (tiers-saisi) au nom de son débiteur (le saisi) et techniquement la somme est ainsi immédiatement attribuée au créancier. Même si le principe selon lequel le juge de l'exécution a le pouvoir de suspendre un avis déjà délivré n'a jamais été remis en cause en théorie, sa mise en œuvre pratique s'est avérée impossible en raison de la spécificité de l'avis à tiers détenteur qui une fois délivré, a d'ores et déjà produit ses effets.

La circulaire du 24 mars 1999 relative à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers a d'ailleurs rappelé ces difficultés et précisé que les commissions pouvaient toujours demander amiablement aux créanciers de donner main-levée de l'avis à tiers détenteur ayant déjà produit ses effets.

Pourtant, par le présent arrêt, la Cour de cassation va à l'encontre de la solution à laquelle les différents acteurs de la procédure de surendettement s'étaient plus ou moins rangés. Elle réaffirme que le juge de l'exécution a le pouvoir de suspendre toutes les procédures d'exécution menées à l'encontre du débiteur, y compris celles en cours diligentées pour le recouvrement de dettes fiscales et énonce expressément que le débiteur peut demander la suspension d'un avis à tiers détenteur même une fois délivré.

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