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Contrat d’entreprise / Réception / Réserves / Renoncement / Volonté non équivoque

Cass. Civ. III : 13.4.05


De cet arrêt, il résulte que lorsque des réserves sont formulées à la réception, le simple fait qu'elles ne figurent plus sur le décompte définitif adressé par le maître d'ouvrage ne permet pas de considérer que celui-ci a renoncé à les invoquer. En pratique les contractants signent rarement un procès verbal de levée des réserves.

Le silence du maître de l'ouvrage ne vaut pas levée des réserves. Il doit manifester de façon non équivoque sa volonté de renoncer à les invoquer. En cas de contestation, il faudra demander en justice la constatation de la levée des réserves. La Cour de cassation a déjà précisé qu'en cas de travaux réservés, c'est à l'entreprise de prouver que les ouvrages de reprise ont bien été exécutés (Cass. Civ. III : 1.4.92).

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