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Surendettement / Recevabilité sous condition / Impossibilitéac

Cass. Civ. I : 19.5.05


Depuis la loi du 1er août 2003 (loi d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine), la personne en situation de surendettement est orientée soit vers un traitement traditionnel de son surendettement, soit dans les cas les plus sérieux vers la procédure de rétablissement personnel. Mais, quel que soit son degré de surendettement, le débiteur s'adresse dans tous les cas à la commission de surendettement, qui va, avant toute chose, décider s'il répond bien aux conditions requises pour le bénéfice d'une procédure de traitement du surendettement. Pour bénéficier des procédures de surendettement, le débiteur doit être dans l'impossibilité de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles et/ou à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur ou d'une société et être de bonne foi.

La commission indique au débiteur si sa demande est recevable ou non, la décision pouvant être contestée dans les quinze jours par le débiteur ou les créanciers.

La décision de recevabilité ne peut être que positive ou négative, mais en aucun cas conditionnelle. C'est ce qu'énonce, ici, la Cour de cassation en sanctionnant un juge de l'exécution ayant, à l'occasion d'un recours contre une décision de recevabilité, décidé que le dossier d'un débiteur était recevable, à condition que le plan de redressement prévoie la vente de son bien immobilier.

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