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Surendettement / Déchéance du bénéfice du plan judiciaire de surendettement

Cass. Civ. II : 23.9.04


Alors que le Code de la consommation prévoit expressément qu'un plan conventionnel de surendettement doit mentionner qu'en cas d'inexécution des dispositions du plan, il devient caduc, rien de comparable n'est prévu pour un plan arrêté judiciairement. La Cour de cassation énonce ici le principe selon lequel un jugement du juge de l'exécution arrêtant un plan de redressement peut tout à fait prévoir qu'en cas de défaillance des débiteurs dans le respect du plan, en l'occurrence dès le non-paiement de trois échéances, les débiteurs seront déchus du bénéfice du plan. Si tel est le cas, les créanciers peuvent reprendre le recouvrement normal de leurs créances (en l'occurrence demander le paiement total du prêt) dès lors qu'ils constatent la défaillance du débiteur, sans avoir à revenir devant le juge.

La solution rendue ici à propos d'un jugement de redressement judiciaire civil (deuxième étape du système d'avant 1995 reposant sur une phase amiable devant la commission de surendettement et une phase judiciaire devant le juge d'instance relayé par le juge de l'exécution) est transposable au système actuel où après la phase amiable, la commission peut recommander des mesures qui sont ensuite validées par le juge de l'exécution.

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