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Indemnité d'occupation / Action en paiement / Prescription quinquennale

Cass. Ass. Plén. : 10.6.05


Un OPAC (Office public d'aménagement et de construction) donne un appartement à bail en 1990. En 1992, il assigne la locataire en résiliation du bail, expulsion et fixation d'une indemnité d'occupation. Il obtient satisfaction de toutes ses demandes par un jugement du 16 mars 1993. Des occupants sans droit ni titre introduits par la locataire se maintiennent dans les lieux jusqu'au 24 juillet 1997. Ils sont donc redevables d'une indemnité d'occupation pour la période comprise entre le 31 mars 1993 et le 31 juillet 1997. Cependant, ce n'est qu'en 2001, que l'OPAC entreprend une action en paiement à leur encontre.

En appel, les occupants sont condamnés à verser à l'Office la somme de 1 046,01 € au titre des indemnités mensuelles d'occupation de mai et juin 1997. Selon la Cour, même si une indemnité d'occupation mensuelle avait déjà été judiciairement fixée, l'action en paiement de cette indemnité était soumise à la prescription quinquennale (Code civil : art. 2277) pour ce type de créance, et en conséquence seules les indemnités relatives aux mois de mai et juin 1997 pouvaient être réclamées.

En cassation, l'OPAC soutient que lorsque, comme en l'espèce, l'action en paiement porte sur la mise à exécution ou le recouvrement d'une créance dont l'existence et le montant ont été fixés par une décision de justice, c'est la prescription trentenaire de droit commun (Code civil : art. 2262) qui trouve à s'appliquer, et non la prescription de 5 ans comme l'a jugé la Cour d'appel.

Il revenait donc à l'assemblée plénière de préciser quelle est la prescription applicable à l'action tendant à l'exécution d'un jugement ayant condamné des débiteurs au paiement d'une créance périodique.

Selon la Cour, si le créancier peut poursuivre pendant 30 ans l'exécution du jugement condamnant le débiteur au paiement d'une somme payable à titre périodique, il ne peut en vertu, de l'article 2277 du Code civil applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande.

On en conclut que le bénéficiaire d'un jugement peut en demander l'exécution pendant 30 ans, mais que lorsque la condamnation porte sur une créance périodique, tel qu'un loyer ou une indemnité d'occupation, il lui revient de procéder au recouvrement régulier de sa créance sous peine de se voir opposer la prescription abrégée de 5 ans.

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