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Loi de 89 / Durée et congé / Droit de substitution

Cass. Civ. III : 12.5.04

Lorsque sont vendus pour la première fois des locaux à usage d'habitation suite à la division ou subdivision de l'immeuble par lots, le locataire bénéficie d'un droit de préemption sur le logement loué. L'offre de vente doit être notifiée au locataire et reproduire certaines mentions à peine de nullité (loi du 31.12.75 : art. 10-1 al. 1 et 4). La particularité de cet arrêt consiste à avoir retenu la possibilité pour le locataire de se substituer à l'acquéreur malgré la nullité de la vente pour défaut de reproduction des dispositions obligatoires. Jusqu'à présent, la jurisprudence considérait qu'en cas d'annulation de la vente le droit de préemption du locataire ne pouvait pas s'exercer. Cette décision a été rendue avant la loi du 21 juillet 1994 qui, désormais en cas de notification irrégulière, ne prévoit plus le droit pour le locataire de se substituer au tiers acquéreur.

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