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Crédit Immobilier / Renégociation / Conditions plus favorables

Cass. Civ. I : 6.7.04


Depuis la loi du 25 juin 1999, en cas de renégociation, le prêteur n'est plus dans l'obligation de remettre à l'emprunteur une nouvelle offre préalable, les modifications au prêt initial pouvant être apportées par avenant. Dans la mesure où préalablement à cette loi, la Cour de cassation exigeait l'émission d'une nouvelle offre de prêt en cas de renégociation, il a été décidé à l'époque d'insérer une disposition prévoyant que les renégociations effectuées antérieurement à la publication de la loi étaient valables dès lors qu'elles étaient favorables à l'emprunteur, c'est-à-dire dès lors qu'elles se traduisaient, soit par une baisse du taux d'intérêt, soit par une diminution des échéances du prêt, soit par une diminution de la durée du prêt.

Cet arrêt précise que pour apprécier le caractère favorable ou non de la renégociation, il faut non seulement prendre en compte les éléments énoncés par l'article de loi, mais pas seulement. En l'espèce, le taux d'intérêt avait baissé mais une clause mettant à la charge des emprunteurs le paiement d'une indemnité en cas de remboursement anticipé avait été ajoutée. Dès lors que les obligations des emprunteurs se trouvent alourdies, la banque ne peut bénéficier de la validation législative et est déchue du droit aux intérêts.

cf. Cass. Civ. I 4.10.00

cf. Cass. Civ. I 4.3.03

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