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Agent immobilier / Mandat par lettre simple / Nullité absolue

Cass. Civ. I : 25.2.03


Un particulier confie, par lettre simple, un mandat de donner à bail un appartement à un agent immobilier. Ce dernier loue le logement à un étudiant, sans ressources, avec pour seule caution celle de sa grand-mère dont les revenus étaient inférieurs au montant du loyer.

Suite à des impayés de loyers, le propriétaire recherche la responsabilité de son mandataire, et de son assureur, au motif que l'agent immobilier n'a pas pris de précautions suffisantes concernant la solvabilité du locataire. La Cour d'appel fait droit à sa demande.

L'assureur reprend devant la Cour de cassation son argumentation présentée en appel. Il soulève la nullité du mandat au motif que celui-ci n'a pas été établi selon les conditions fixées par la loi dite " Hoguet " du 2 juillet 1970. Il invoque notamment le fait que le contrat de mandat n'a pas été conclu par acte sous seing privé établi en deux exemplaires comme l'exige l'article 1325 du Code civil auquel se réfère l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970.

La Cour de cassation reçoit son argumentation et casse l'arrêt de la Cour d'appel. Selon les hauts magistrats, la loi " Hoguet " relève d'un ordre public de direction et par conséquent la nullité du contrat de mandat, fondée sur le non-respect des règles impératives de conclusion du contrat, peut être invoquée par l'une ou l'autre des parties.

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