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Expulsion / Clauses résolutoires / Droit transitoire

CA Paris : 2.4.99 et 5.5.99


Le locataire peut demander des délais de paiement au juge, qui peut les lui accorder d'office, même s'il n'a pas réagi dans les deux premiers mois après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans son bail, ce en vertu de la loi contre l'exclusion du 29 juillet 1998, qui est venue modifier l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Pour autant, la loi nouvelle ne peut remettre en cause les effets passés des contrats conclus avant son entrée en vigueur. Le principe de non rétroactivité des lois posé par l'article 2 du Code civil l'interdit et le preneur, en l'état d'une clause résolutoire acquise en 1997, ne peut revendiquer en appel la suspension de cette clause par application de l'article 114 de la loi de 1998.

Par contre, si la clause résolutoire n'est pas encore acquise, différente est la solution en vertu du principe d'application immédiate de la loi nouvelle, rappelé par la Cour de Paris dans la deuxième espèce.

Lorsque l'expiration du délai de deux mois intervient après son entrée en vigueur, la demande d'acquisition de la clause résolutoire formulée également postérieurement, est soumise à la loi nouvelle.

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