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Loi de modernisation de la justice du XXIème siècle

N° 2016-32 / À jour au 29 novembre 2016

Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle

La loi de modernisation de la justice du XXIème siècle, adoptée définitivement le 12 octobre 2016, renforce le rôle du service public de la justice en rendant la justice plus accessible notamment au travers la mise en place d’un service d’accueil du justiciable dans 342 juridictions.

Elle crée la possibilité d’introduire de nouvelles actions : une action en reconnaissance de droits, une action de groupe en matière de discrimination, de questions environnementales ou de protection des données personnelles. Le règlement amiable des litiges est facilité par la mise en place systématique d’une conciliation gratuite pour les litiges inférieurs à 4 000 €.

Plusieurs mesures concernent le droit de la famille. La procédure est facilitée, dans le cas d’un divorce par consentement mutuel où le passage devant le juge n’est plus obligatoire ; seuls interviennent les avocats des époux et un notaire. L’enregistrement du PACS n’a plus lieu au tribunal d’instance mais en mairie.

Enfin, en vue d’accélérer le traitement des dossiers de surendettement et d’alléger la charge des tribunaux, il est prévu la suppression de l’homologation judiciaire des décisions de la commission de surendettement à l’horizon 2018.  

Ces mesures sont entrées en vigueur depuis le 20 novembre 2016 sauf lorsque leur application est reportée à une date ultérieure ou conditionnée à la publication d’un décret.

Cette analyse juridique propose une synthèse de l’ensemble des dispositions de la loi de modernisation de la justice du XXIème siècle  intéressant les particuliers dans leur recours au système judiciaire, en ce qu’il peut concerner des questions de logement. Une attention particulière est portée sur les dispositions relatives aux modalités d’accès à la justice, à la procédure de surendettement, au changement irrégulier d’usage d’un local et aux procédures simplifiées

Lire également la décision du conseil constitutionnel n° 2016-739 DC du 17 novembre 2016

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